13 mai 2020
Présentation de l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation et du décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail
Cette publication a été mise à jour le 13 mai 2020.
Parmi les mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, des motifs d’arrêts de travail spécifiques (ex. garde d’enfant ou de personne vulnérable) ont été créés ouvrant droit, en principe, (i) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans condition d'ancienneté et sans délai de carence et (ii) au maintien de salaire légal prévu en cas d'arrêt maladie.
L'article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (l'"Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale") aménage certaines règles de droit commun afin que l'ensemble des salariés en arrêt de travail bénéficient du maintien de salaire, sans condition.
L'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit, qu'à compter du 1er mai 2020, certains salariés bénéficiant d'un arrêt de travail lié à l'épidémie de Covid-19 seront placés automatiquement en activité partielle, étant précisé, qu'à compter de cette date ceux-ci ne pourront plus bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien de salaire légal prévu en cas d'arrêt maladie.
L’article 2 de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale permet également aux entreprises de reporter la date de versement de la participation et de l'intéressement.
L'article 1er de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale lève temporairement certaines conditions au versement, par l'employeur aux salariés en arrêt de travail, de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi, de façon dérogatoire, pour bénéficier de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur :
Par conséquent, le bénéfice du maintien de salaire est acquis à tout salarié, quelle que soit son ancienneté, pour peu qu'il justifie (i) d'un arrêt de travail spécifiquement obtenu dans le cadre de l'épidémie du Covid-19 [voir toutefois, ci-dessous, le basculement automatique en activité partielle à compter du 1er mai applicable à la plupart des arrêts de travail liés à l'épidémie du Covid-19] (ii) ou d'un arrêt de travail justifié par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident.
Initialement, ce dispositif avait vocation à s'appliquer jusqu'au 31 août 2020.
L'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 supprime cette date butoir et précise que ces adaptations sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail et cesseront d'être applicables à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.
Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 pris en application de l'Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale aménage les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité complémentaire est versée durant cette période.
L'article 1er du décret prévoit que :
Les aménagements précités s'appliquent aux indemnités complémentaires versées :
L'article 2 du décret prévoit que pour les arrêts dérogatoires liés à l'épidémie du Covid-19, le montant de l'indemnité complémentaire est maintenu à 90 % de la rémunération brute, sous déduction du montant des IJSS, quelle que soit la durée totale de l'indemnisation à compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020.
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020) prévoit qu'à compter du 1er mai 2020, les salariés bénéficiant d'arrêts de travail dérogatoires liés à l'épidémie du Covid-19 seront automatiquement placés en activité partielle et bénéficieront, à ce titre, de l'indemnité d'activité partielle à hauteur de 70% de leur salaire brut.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi qu'avec l'indemnité complémentaire de maintien de salaire versée par l'employeur.
Sont concernés les salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des 3 motifs suivants :
Pour tenir compte de cette disposition de la loi de finances rectificative, le décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifie le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 pour mettre fin, à compter du 1er mai 2020, à la possibilité pour les salariés ci-dessus énumérés de bénéficier des indemnités journalières.
En principe, les sommes issues de la participation et de l'intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectés sur un plan d'épargne salariale avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice de l'entreprise, sous peine d'intérêts de retard.
Par dérogation à cette règle, l’article 2 de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale prévoit que les sommes issues de l'intéressement et de la participation qui devaient être versées à tout moment en 2020 (en particulier avant le 1er juin 2020 pour la participation et l'intéressement au titre de l'exercice 2019 des entreprises dont l'exercice comptable correspond à l'année civile) pourront être versées jusqu'au 31 décembre 2020.
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