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Publication au JO du 25 avril 2019 de l’ordonnance n° 2019-359 portant réforme du titre IV du livre IV du code de commerce

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, adoptée en application de l’article 17 de la loi “Egalim” du 30 octobre 2018, vient d’être publiée au Journal officiel du 25 avril 20191.

Les principales modifications apportées par cette ordonnance, explicitées et motivées par ailleurs par le rapport au Président de la République, sont les suivantes :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DANS LES RELATIONS COMMERCIALES

Création d’un nouvel article L.441-1 spécifique aux conditions générales de vente

L’objectif affiché est de clarifier le contenu des CGV ainsi que leurs modalités de communication, réaffirmer qu’elles constituent le socle unique de la négociation commerciale et, enfin, renforcer l’efficacité de la sanction applicable en cas de défaut de leur communication à tout acheteur en faisant la demande (substitution de la sanction civile prévue jusqu’à présent à l’article L.442-6-I-9° du code de commerce par une sanction de nature administrative dont le montant ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale) ;

Réorganisation du régime relatif à la négociation et à la contractualisation des relations commerciales (nouveaux articles L.441-3 à L.441-8)

L’ordonnance prévoit désormais deux régimes de contractualisation :

  • Un régime général applicable à l’ensemble des conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (nouvel article L.441-3), qui, bien que légèrement assoupli, demeure proche des dispositions de l’ancien article L.441-7 ;
     
  • Un régime plus formaliste applicable aux relations entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services s’agissant des produits de grande consommation (définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation dont une liste sera fournie par décret), contenant des obligations additionnelles par rapport au régime général et visant principalement les grandes enseigne de distribution (nouvel article L.441-4).

On peut également relever d’autres modifications apportées au régime actuel de contractualisation visant à mieux refléter la réalité de la relation commerciale :

  • Introduction d’une nouvelle définition de la notion de “prix convenu” entre les parties (nouvel article L.441-3-III), qui intègre désormais, outre le prix issu des conditions de l’opération de vente des produits et des prestations de services (en ce compris les réductions de prix) et les rémunérations ou réductions de prix afférentes aux “autres obligations” destinées à favoriser la relation commerciale entre les parties, les rémunérations versées au titre des services de coopération commerciale ;
     
  • S’agissant plus spécifiquement des conventions applicables aux produits de grande consommation, l’ordonnance introduit la notion de “plan d’affaires de la relation commerciale” définie comme le chiffre d’affaires prévisionnel mentionné dans la convention unique, les conditions de l’opération de vente, les services de coopération commerciale et les autres obligations (article L.441-4-IV) ;
     
  • Modification des dispositions relatives à la date d’envoi des CGV : la date butoir de communication des CGV du fournisseur trois mois au moins avant le 1er mars est maintenue s’agissant des conventions relatives aux produits de grande consommation (article L.441-4-VI) ; elle est en revanche allégée s’agissant des autres produits, le fournisseur étant désormais uniquement tenu de les communiquer au distributeur “dans un délai raisonnable avant le 1er mars” (article L.441-3-V) ;
     
  • Création d’un nouvel article L.441-6 prévoyant que les manquements aux dispositions applicables au formalisme des relations commerciales est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale (le montant maximum de l’amende pouvant être respectivement porté à 150.000 euros et 750.000 euros en cas de réitération).

Cette disposition élargit ainsi le champ de la sanction administrative jusqu’alors applicable, qui visait uniquement “le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences” de l’article L.441-7.

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1 Quatre autres ordonnances ont également été publiées au Journal officiel daté du 25 avril 2019 en application de la loi Egalim : (i) ordonnance n° 2019-361 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits pharmaceutiques, (ii) ordonnance n° 2019-362 relative à la coopération agricole, (iii) ordonnance n° 2019-363 relative au renforcement des pouvoirs de contrôle des OPJ et autres agents habilités pour la recherche et la constatation d’infractions.