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Covid-19 | Modulation de l’allocation d’activité partielle selon les secteurs d’activité

Pour les placements en activité partielle entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, la prise en charge par l’Etat de l’indemnisation passe de 100 à environ 85 %, sauf dans les secteurs d’activité les plus impactés par la crise sanitaire (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel…).

Depuis le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ayant modifié le calcul de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux entreprises recourant au dispositif, le taux horaire de cette allocation est égal à 70 % de la rémunération horaire brute versée au salarié au titre de l’activité partielle, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. En clair, pour toutes les heures chômées indemnisables depuis le 1er mars 2020, l’Etat prend en charge la totalité des indemnités versées aux salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4,5 fois le Smic.

L’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, complétée par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, prévoit, pour une durée limitée, de baisser le taux horaire de l’allocation de 70 à 60 % mais uniquement dans les secteurs les moins affectés par la crise sanitaire. Le montant de l’indemnité d’activité partielle due par l’employeur au salarié est quant à lui inchangé. Il reste à 70 % de sa rémunération brute.

UN NOUVEAU TAUX HORAIRE DE L’ALLOCATION EGAL A 60 %

Pour les demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de Services et de Paiement (“ASP”) entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, et à l’exception des les entreprises visées ci-après, par dérogation à l’article D. 5122-13 du Code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence du salarié en activité partielle, limitée à 4,5 fois le Smic (soit une allocation horaire d’au plus 27,40 € au lieu de 31,97 € antérieurement).

Ainsi, dans la limite de 4,5 fois le Smic, le taux de prise en charge de l’Etat passe de 100 % à environ 85 %, du moins pour les salariés dont la rémunération est supérieure d’au moins 30 % au Smic.

En effet, le second alinéa de l’article D 5122-13 précité est toujours applicable, de sorte que l’allocation d’activité partielle ne peut pas être inférieure à 8,03 €. Il s’ensuit que le taux de prise en charge sera compris entre 100 % et environ 85 % pour les salariés dont le taux horaire de rémunération sera compris entre 10,15 € et 13,38 € (soit un salaire mensuel de 2 029,30 €).

L’ALLOCATION MAINTENUE A 70 % POUR LES ENTREPRISES TRES AFFECTEES PAR LA CRISE SANITAIRE

L’allocation d’activité partielle est maintenue à 70 % dans la limite de 4,5 fois le Smic pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire selon les modalités suivantes :

  • sans aucune condition, pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
     
  • pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans des secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs précités, à condition qu’ils aient subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
     
  • pour les autres employeurs ne relevant pas des secteurs cités ci-dessus et dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée durant laquelle l’activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, c’est-à-dire à l’exclusion des fermetures volontaires.

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