Adaptation des règles relatives à l’arrêt maladie et à l’épargne salariale
Cette publication a été mise à jour le 13 mai 2020.
Parmi les mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, des motifs d’arrêts de travail spécifiques (ex. garde d’enfant ou de personne vulnérable) ont été créés ouvrant droit, en principe, (i) aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté et sans délai de carence et (ii) au maintien de salaire légal prévu en cas d’arrêt maladie.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (l' »Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale« ) aménage certaines règles de droit commun afin que l’ensemble des salariés en arrêt de travail bénéficient du maintien de salaire, sans condition.
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit, qu’à compter du 1er mai 2020, certains salariés bénéficiant d’un arrêt de travail lié à l’épidémie de Covid-19 seront placés automatiquement en activité partielle, étant précisé, qu’à compter de cette date ceux-ci ne pourront plus bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien de salaire légal prévu en cas d’arrêt maladie.
L’article 2 de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale permet également aux entreprises de reporter la date de versement de la participation et de l’intéressement.
ADAPTATION TEMPORAIRE DES CONDITIONS DU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRÊT MALADIE
Extension du dispositif de maintien de salaire
L’article 1er de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale lève temporairement certaines conditions au versement, par l’employeur aux salariés en arrêt de travail, de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi, de façon dérogatoire, pour bénéficier de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur :
- la condition d’un an d’ancienneté n’est plus requise ;
- l’exclusion de certaines catégories de salariés (salariés travaillant à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et travailleurs temporaires) ne s’applique plus.
Par conséquent, le bénéfice du maintien de salaire est acquis à tout salarié, quelle que soit son ancienneté, pour peu qu’il justifie (i) d’un arrêt de travail spécifiquement obtenu dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 [voir toutefois, ci-dessous, le basculement automatique en activité partielle à compter du 1er mai applicable à la plupart des arrêts de travail liés à l’épidémie du Covid-19] (ii) ou d’un arrêt de travail justifié par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident.
Initialement, ce dispositif avait vocation à s’appliquer jusqu’au 31 août 2020.
L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 supprime cette date butoir et précise que ces adaptations sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant commencé postérieurement quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail et cesseront d’être applicables à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.
Aménagement des délais et des modalités de versement du maintien de salaire
Le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 pris en application de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale aménage les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité complémentaire est versée durant cette période.
L’article 1er du décret prévoit que :
- les délais de carence applicables pour le maintien de salaire sont alignés sur ceux applicables pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale :
- pour les arrêts de travail de droit commun ayant commencé entre le 12 mars et le 23 mars 2020, l’indemnité complémentaire est versée à compter du 4ème jour d’absence (application d’un délai de carence de 3 jours) ;
- pour les arrêts de travail de droit commun ayant commencé le 24 mars 2020 et les arrêts dérogatoires liés à l’épidémie du Covid-19, l’indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d’absence, sans délai de carence ;
- par dérogation, pour le calcul de la durée totale du maintien de salaire, ne sont pas prises en compte :
- les durées d’indemnisation des arrêts de travail en cours ou postérieurs au 12 mars 2020 ;
- les durées d’indemnisation effectuées au cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt de travail concerné.
Les aménagements précités s’appliquent aux indemnités complémentaires versées :
- à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020 pour les arrêts dérogatoires liés à l’épidémie du Covid-19 [voir toutefois,ci-dessous, le basculement en activité partielle à compter du 1er mai 2020, applicable à certains salariés bénéficiant d’arrêts dérogatoires liés au Covid-19, de sorte que du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 ces aménagements ne devraient être applicables qu’aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement au regard de leur contact étroit avec une personne infectée au Covid-19 et bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire à ce titre] ;
- à compter du 12 mars et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire pour les arrêts maladie de droit commun.
L’article 2 du décret prévoit que pour les arrêts dérogatoires liés à l’épidémie du Covid-19, le montant de l’indemnité complémentaire est maintenu à 90 % de la rémunération brute, sous déduction du montant des IJSS, quelle que soit la durée totale de l’indemnisation à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020.
PLACEMENT AUTOMATIQUE EN ACTIVITE PARTIELLE DES SALARIES BENEFICIANT DE CERTAINS ARRETS DE TRAVAIL « COVID-19 » A COMPTER DU 1ER MAI 2020
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020) prévoit qu’à compter du 1er mai 2020, les salariés bénéficiant d’arrêts de travail dérogatoires liés à l’épidémie du Covid-19 seront automatiquement placés en activité partielle et bénéficieront, à ce titre, de l’indemnité d’activité partielle à hauteur de 70% de leur salaire brut.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi qu’avec l’indemnité complémentaire de maintien de salaire versée par l’employeur.
Sont concernés les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 3 motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-Cov-2, étant précisé que la vulnérabilité est caractérisée lorsque la personne répond à l’un des onze critères énumérés par l’article 1 du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive,asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse.
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Pour tenir compte de cette disposition de la loi de finances rectificative, le décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifie le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 pour mettre fin, à compter du 1er mai 2020, à la possibilité pour les salariés ci-dessus énumérés de bénéficier des indemnités journalières.
REPORT DE LA DATE LIMITE DE VERSEMENT DE L’ÉPARGNE SALARIALE
En principe, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectés sur un plan d’épargne salariale avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, sous peine d’intérêts de retard.
Par dérogation à cette règle, l’article 2 de l’Ordonnance Arrêt Maladie et Epargne Salariale prévoit que les sommes issues de l’intéressement et de la participation qui devaient être versées à tout moment en 2020 (en particulier avant le 1er juin 2020 pour la participation et l’intéressement au titre de l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice comptable correspond à l’année civile) pourront être versées jusqu’au 31 décembre 2020.
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