15 May 2020
Présentation de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
Version mise à jour au 15 mai 2020
Prise par le Gouvernement conformément à la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 (l'"Ordonnance Trêve Hivernale") fait partie des dispositions visant à faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire actuelle. Elle avait initialement pour objet de prolonger de deux mois, soit jusqu'au 31 mai 2020, la durée de la trêve hivernale. Toutefois, l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire (la "Loi de Prorogation") a lui-même prolongé la durée de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet 2020.
La « trêve hivernale » est la période durant laquelle « il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante » et ce, « y compris si cette mesure est prise en application d’une « décision d'expulsion passée en force de chose jugée »[1].
Autrement dit, il s’agit de la période pendant laquelle aucune personne ou famille ne peut être expulsée du logement dont elle est locataire, quand bien même une décision de justice l’ordonnerait. Cette période, qui commence chaque année le 1er novembre pour prendre fin, en principe, au 31 mars de l’année suivante, est ainsi exceptionnellement prolongée jusqu’au 10 juillet, pour l’année 2020 uniquement.
On rappellera que la loi prévoit deux exceptions au sursis applicable aux mesures d’expulsion locative pendant la « trêve hivernale », qui ne sont bien évidemment pas modifiées par l'Ordonnance Trêve Hivernale : c’est le cas soit lorsque « le relogement des intéressés [est] assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille », soit lorsque « les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait »[2] (cas des « squatteurs »).
La "trêve hivernale" est prorogée de quatre mois dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que Wallis-et-Futuna, et de deux mois seulement dans les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, étant ici rappelé que, dans ces territoires, la période à laquelle correspond la "trêve hivernale" est fixée par les préfets compétents en raison des contraintes climatiques spécifiques.
Dans le même objectif de faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire actuelle, l'Ordonnance Trêve Hivernale et la Loi de Prorogation prolongent également jusqu’au 10 juillet, à titre exceptionnel pour l'année 2020, la période (qui court en principe du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante) pendant laquelle « les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles »[3].
On rappellera toutefois que, d’une part, les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs bénéficiant d’un « chèque énergie » et que, d’autre part, l’interdiction pour les distributeurs d’eau de cesser d’approvisionner en eau les mauvais payeurs est, quant à elle, applicable tout au long de l’année. L’Ordonnance Trêve Hivernale ne modifie pas ces dispositions.
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[1] Alinéa 1er de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
[2] Alinéas 1er et 2ème de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
[3] Article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
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